Pourquoi le SNPMNS a déposé un recours au Tribunal Administratif  pour la nouvelle circulaire de l’Education nationale  N°2017-127 du 22-08-2017 ?

Cette nouvelle mouture annonce clairement une volonté de faire évoluer le taux d’enfants sachant nager en ouvrant la période au cycle 1 des apprentissages premiers c’est à dire aux enfants de petites  moyennes et grandes sections de maternelles.

Ainsi au cycle 2 des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2), les enfants devraient aborder plus facilement les enseignements progressifs afin de valider les compétences attendues du cycle soit :   se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion. Le teste d’aisance aquatique pourra déjà être proposé.

Enfin au cycle 3 des approfondissements (CM1, CM2, 6ème), l’enseignement de la natation n’est plus un concept tabou avec une évaluation proposée à chaque année du cycle afin de valider en fin de CM2 l’attestation scolaire du savoir nager (L’A.S.S.N), et une passerelle possible avec le secondaire pour soutenir les élèves qui en auraient besoin.

Cas des intervenants professionnels

Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires agissant dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés agréés par les services de l’éducation nationale. Cette disposition enfin inscrite dans une circulaire est en vigueur depuis septembre 2015 grâce à 10 années de négociations soutenues par le SNPMNS auprès du ministère de l’éducation Nationale, ainsi que différentes questions écrites posées aux différents députés et sénateurs que nous remercions au passage pour leurs réponses.

Concernant les intervenants bénévoles :

Il n’est plus question du cas des personnes bénévoles non qualifiées. Une distinction est seulement faite entre les bénévoles professionnels MNS ayant une carte pro à jour. Pour les autres cette nouvelle circulaire indique qu’on vérifie leur compétences ainsi que leur honorabilité, (demande formulée depuis plusieurs années par le SNPMNS enfin merci et bravo, donc contrôle de l’extrait du casier judiciaire n°2 comme pour tout éducateur sportif) cependant si la personne bénévole ne présente pas de compétence sanctionnée par un diplôme reconnu pour l’enseignement de la natation cette vérification se fera sur quels critères ? Devons nous comprendre que pour encadrer les séances de natation il faudra justifier d’une réelle compétence d’enseignement de la discipline ? Si c’est cela, encore une fois bravo.

Deux points d’ombre cependant: 

Le premier concerne les taux d’encadrement proposés.

En effet, il est regrettable pour la sécurité des enfants sachant que l’enseignant de la classe fait partie du nombre, que le taux d’encadrement des classes maternelles de moins de 20 élèves ainsi que pour les élémentaires du cycle 1 comprenant entre 20 et 30 enfants le taux d’encadrement proposé soit seulement de 2 encadrants alors que 3 encadrants seraient nécessaires. 

Le second concerne la rédaction du paragraphe sur la surveillance des activités de natation.

En effet, L’Arrêté du 28 février 2008 – art. (V) actualisé le 20 décembre 2012 précise : 

Article A322-9 : Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 322-13 et qui permet d’assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Et l’Article A322-11

que « Lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l’article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur. L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ».

Alors qu’il est clairement indiqué que Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu’à la vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement. Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence. 

Le SNPMNS estime qu’il est dangereux de faire apparaître dans une circulaire de l’éducation nationale un raccourci du cadre réglementaire qui laisse à penser que les BNSSA pourraient intervenir en surveillance scolaire.  Les BNSSA sans dérogation d’une part, ne peuvent qu’assister les personnes titulaires d’un diplôme ayant le titre de MNS. L’assistant BNSSA ne peut pas remplacer le titulaire MNS et occuper un poste hors de la zone de surveillance du MNS en titre car il serait placé illégalement en autonomie sur cette zone. Même si cette pratique est courante en cas d’accident la responsabilité incombe principalement au MNS en titre et à l’exploitant. Article L322-7

Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire.

Car la surveillance doit être assurée de façon constante par du personnel ayant le titre de MNS.

D’autre part, le BNSSA n’ayant aucune compétence pour assister le MNS sur les enseignements il est donc impossible de placer légalement un BNSSA seul en surveillance scolaire avec un ou plusieurs MNS en enseignement. Dans cette configuration il est bien clair que le MNS ne peut pas assurer en même temps les missions d’enseignement et de surveillance. Donc si le BNSSA assiste le MNS pendant ses missions d’enseignement il se retrouve en infraction et en cas d’accident la responsabilité pénale de l’exploitant pourra être engagée pour défaut d’organisation de la surveillance constante avec du personnel au titre de MNS. La responsabilité des enseignants et des MNS pourra aussi être engagée pour avoir accepté l’encadrement des enfants sans surveillance légale.

Ce détournement du cadre légal fait déjà l’objet de nombreux abus. La rédaction de ce paragraphe dans la circulaire ne peut donc qu’accroître la confusion et la déréglementation.

La seule période concernée par la dérogation, si l’exploitant a fourni la preuve qu’il n’a pas trouvé de MNS serait les périodes de forte affluence sur une durée qui ne doit pas être inférieure à un mois et pas dépasser quatre mois. Cela concerne donc principalement l’activité de surveillance saisonnière estivale, période de congés scolaire et d’arrêt des enseignements. On est loin d’un cycle d’activité continue permettant d’assurer une saison complète de natation scolaire.

En conclusion, Le SNPMNS approuve les avancées évidentes qui ouvrent une plage d’apprentissage plus importante, qui reconnait l’agrément des professionnels qualifiées à jour de leur carte professionnelle, qui contrôle la qualification et l’honorabilité des intervenants bénévoles.  

Cependant le SNPMNS souhaiterait pour des raisons de sécurité que les normes d’encadrement soient révisées à la hausse pour les tranches d’âges indiquées plus haut. 

Le SNPMNS souhaiterait que le paragraphe sur la surveillance des activités de natation soit corrigé. Afin de retirer toute ambiguïté sur l’utilisation illégal des BNSSA.

www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=36957

 

La commission Enseignement du SNPMNS