l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 ci dessous réglemente la position des salariés qui sont reconnus comme vulnérables

I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

– le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
– le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
– le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

De nombreux salariés du privé et agents du public dits « vulnérables » sont placés enposition d’activité partielle  ou en Autorisation spécial d’absence (ASA) pour des mesures de protection contre la Covid-19 dans leurs piscine.
Plusieurs d’entre eux nous ont contacté pour nous informer que les services RH limitent ce dispositif au 31 décembre 2020.
En effet, l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 ci dessus indique que « les critères de vulnérabilités sont appliqués jusqu’au à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ».
Or, une nouvelle ordonnance a été publiée en fin de semaine dernière ( l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle). En son article 2, elle précise :

L’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le II est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu’aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Au III :
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
Nous avons donc bien aujourd’hui un texte réglementaire encadrant le placement en activité partiel ou en ASA des salariés dits « vulnérables » exerçant dans les collectivités de la fonction publique territoriale de notre département jusqu’au 31 décembre 2021.
Nous apportons une précision pour les agents du secteur public en vous renvoyant sur la circulaire du Ministère de la transformation et de la fonction publiques du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables. Elle précise que les dispositions de la présente circulaire visent à clarifier le dispositif relatif aux agents dits « vulnérable », Elles reprennent et adaptent à la fonction publique les dispositions du décret pris pour l’application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020.
C’est donc ce texte qui permet aux agent publics vulnérables de bénéficier de la position d’ASA suite aux décret et ordonnance cité ci-dessus.
Si dans votre piscine il est demandé aux agents vulnérables de reprendre le travail au 1er janvier 2021, vous pouvez transmettre ce les informations qui figurent dans cet article afin de faire valoir vos droits.